Le présent bulletin est un résumé des propositions législatives modifiées déposées par le gouvernement fédéral le 13 décembre dernier, et principalement des changements suite à la réforme annoncée le 18 juillet 2017. Ces mesures ont principalement une incidence sur les structures fiscales permettant le fractionnement de revenu familial. Plus précisément, les contribuables ayant une structure fiscale incluant des actions discrétionnaires ou une fiducie familiale utilisée pour le fractionnement de revenu sont visés par les mesures proposées.
Il est à noter que ce bulletin est basé sur, et est expressément conditionnel à l’adoption intégrale des propositions législatives fédérales telles que décrites dans les propositions législatives du 13 décembre 2017. Il se pourrait que des différences figurent au projet de loi, si celui-ci est sanctionné. Les principales modifications proposées par ce projet de loi, et qui entreraient en vigueur à compter de 2018, sont les suivantes :
Une réforme en ce qui a trait aux revenus passifs a été annoncée en juillet dernier, mais en date des présentes, aucune mesure n’a été rédigée et le projet de loi du 13 décembre 2017 n’en faisait pas état. En l’absence de propositions législatives, il nous est impossible d’analyser l’impact de telles mesures et donc, elles ne sont pas abordées dans ce bulletin.
Contrairement à ce qui avait été annoncé le 18 juillet 2017, les nouvelles propositions législatives ont abandonné les mesures proposées qui auraient limité l’admissibilité à l’ECGC pour les actions détenues par une fiducie familiale.
Ainsi donc, pour les exercices 2018 et suivants, il sera toujours possible de multiplier les ECGC réclamées par les bénéficiaires d’une fiducie détentrice d’actions admissibles de petite entreprise (ci-après « AAPE »). La mesure transitoire qui avait été proposée et permettait de limiter l’impact de leur réforme initiale est également abandonnée.
Il est à noter que les nouvelles propositions législatives comportent désormais une exclusion spécifique dans la définition de « revenu fractionné » de façon à ce que tout gain en capital découlant de la disposition d’AAPE ne soit pas assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné. Il n’est pas nécessaire que l’ECGC soit réclamée pour soustraire le gain en capital découlant de la disposition du « kiddie tax ».
À titre de rappel, l’impôt sur le revenu fractionné a comme conséquence que certains revenus, reçus par des particuliers déterminés, soient imposés au taux d’impôt maximal sans considération pour les paliers d’impôts progressifs. Actuellement, cette mesure ne visait que les revenus suivants, qu’ils soient reçus directement ou par le biais d’une société de personne ou une fiducie :
Sommairement, la portée de ces mesures est actuellement restreinte et comprend certains allègements relativement aux biens reçus en héritage.
L’avant-projet de loi du 18 juillet 2017 proposait diverses mesures visant à élargir la portée du « kiddie tax », lesquelles ont été partiellement réduites le 13 décembre dernier, lors de la publication des mesures modifiées.
En résumé, le projet de loi modifié le 13 décembre 2017 propose d’élargir la portée de ces mesures, par l’ajout des éléments suivants :
Modification de la définition de « particulier déterminé » afin que tout particulier résidant au Canada qui reçoit un revenu fractionné provenant d’une entreprise liée soit assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné et non plus uniquement les enfants mineurs.
Modification de la définition de « revenu fractionné » afin d’y inclure, en plus des revenus précédemment inclus, les éléments suivants :
Ajout de la définition d’« actions exclues » lesquelles correspondent à des actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à un particulier déterminé et pour lesquelles toutes les conditions suivantes se vérifient :
Ajout de la définition d’« entreprise exclue » laquelle correspond, pour une année d’imposition, et à l’égard d’un particulier déterminé, une entreprise aux activités de laquelle le particulier déterminé participe activement de façon régulière, continue et importante soit pendant l’année d’imposition, soit au cours des cinq années d’imposition antérieures. Le document d’information technique publié par Finance Canada apporte les précisions suivantes :
Modification de la définition de « montant exclu » afin de soustraire les éléments suivants de l’application de l’impôt sur le revenu fractionné :
Nouveau critère de « caractère raisonnable » pour les revenus fractionnés reçus par un particulier majeur et qui ne satisfont à aucune des nouvelles exclusions prévues dans la définition de « montant exclu ». Ce nouveau critère fera en sorte d’assujettir à l’impôt sur le revenu fractionné, tout montant reçu par un particulier majeur, relativement à une entreprise dont une personne liée est un actionnaire ou dirigeant, qui excède le montant raisonnable qu’une personne non liée aurait reçu en pareilles circonstances. Il faudra considérer l’apport en main-d’œuvre, en capital, les risques assumés, les montants préalablement payés et tout autre facteur pertinent.
Nous vous rappelons que ce document est destiné uniquement pour votre usage et ne daevrait pas être distribué à d’autres personnes. Chaque situation doit être analysée individuellement et nous nous ferons un plaisir de vous aider à déterminer l’impact des mesures proposées sur votre situation fiscale. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question additionnelle.