Nouvelles
Nouvelle loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU)
Une nouvelle Loi est en vigueur depuis le 1er janvier 2022, soit la Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (TLSU). Elle impose à tous les propriétaires visés la production d’une déclaration annuelle, qui doit être produite au plus tard le 30 avril 2023, sous peine de pénalités élevées.
Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et mesure de soutien en cas de confinement
Vous dirigez une entreprise, un organisme à but non lucratif ou un organisme de bienfaisance et êtes touché économiquement par les restrictions imposées par la Santé publique? Vous pourriez bénéficier d’un soutien direct de la part du gouvernement.
Le présent bulletin résume l’ensemble des mesures récemment mises en place par le gouvernement au sujet de la Subvention d’urgence du Canada pour le loyer (SUCL) et des mesures de soutien en cas de confinement.
Vous y trouverez entre autres l’ensemble des conditions d’admission, les détails en ce qui a trait aux dépenses admissibles ainsi que la méthode de détermination du taux de subvention qui pourrait vous être octroyé.
Lisez-le ou téléchargez-le gratuitement, et prenez rendez-vous avec l’un de nos associés pour toute demande d’informations supplémentaires ou pour obtenir un accompagnement personnalisé.
Mesures fiscales relatives à la COVID-19 – De nouvelles mises à jour
Les mesures spéciales établies par les différents paliers gouvernementaux étant nombreuses, il s’avère difficile de s’y retrouver. Il existe de multiples conditions particulières, et de constants reports et mises à jour sont annoncés.
Que vous soyez employeur, employé ou travailleur autonome, il importe que vous restiez à l’affût afin de pouvoir bénéficier pleinement des mesures et des allègements qui s’appliquent à votre situation, dans le but d’assurer la bonne santé de vos finances.
Le présent document résume l’ensemble de ces mesures en date du 30 juillet 2020. Nous y avons clairement indiqué les changements et ajouts, inclus des grilles de calcul ainsi qu’un tableau résumant les nouveaux échéanciers à respecter.
Lisez-le ou téléchargez-le gratuitement, et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute question additionnelle ou pour un accompagnement personnalisé.
Rappel sur les RVER
RAPPEL SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D’ÉPARGNE-RETRAITE
Le présent bulletin est un résumé des obligations des employeurs visés par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite. Cette législation impose aux employeurs visés de mettre sur pied un régime volontaire d’épargne-retraite (ci-après « RVER ») au profit de leurs employés soit au 31 décembre 2017 ou après, selon le cas. Vous trouverez ci-dessous des informations quant aux entreprises visées, aux différents intervenants ainsi qu’au processus obligatoire relativement à la mise en place d’un régime.
Délai maximal pour l’implantation d’une RVER.
À titre de rappel, les employeurs visés par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite doivent offrir un RVER ou un autre régime d’épargne-retraite collectif au plus tard :
Le 31 décembre 2017 pour les employeurs ayant à leur service au moins :
- 5 employés visés le 31 décembre 2016 et
- 10 employés visés ou plus le 30 juin 2017
Il est à noter que l’employeur qui compte à son service au moins 10 employés visés le 30 juin d’une année, devra offrir un RVER au plus tard le 31 décembre de cette année s’il comptait au moins 5 employés visés le 31 décembre de l’année précédente.
De plus, l’employeur qui compte à son service au moins 5 employés visés le 31 décembre d’une année devra offrir un RVER au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.
Employeurs visés
Si les deux critères suivants sont respectés, vous avez l’obligation, en tant qu’employeur, de mettre en place un RVER :
- L’employeur compte au moins le nombre requis d’employés visés, ayant au moins 18 ans et au minimum 1 an de service continu au sens de la Loi sur les normes du travail et
- l’employeur n’offre pas à l’ensemble de ses employés un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) ou compte d’épargne libre d’impôt (CELI) pour lequel une retenue sur le salaire pourrait être effectuée, ou un régime de pension agréé.
Étapes obligatoires relativement à la mise en place
Il est à noter que tous les employeurs qui sont visés par les mesures de mise en place d’un RVER doivent obligatoirement respecter les étapes suivantes. Toute dérogation entrainera une non-conformité à la législation ainsi que des pénalités.
- Choisir un administrateur de RVER enregistré auprès de Retraite Québec
- Aviser par écrit vos employés de l’entrée en vigueur du régime à l’aide des formulaires qui vous seront fournis par l’administrateur du régime. Il faudra conserver en dossier toutes les lettres de renonciation des employés et les consulter à nouveau sur une base annuelle.
- Au moins 30 jours après l’étape 2, signer le contrat du RVER avec l’administrateur retenu.
- Inscrire au régime tous vos employés visés ainsi que ceux qui le demandent.
- Un avis de participation, produit par l’administrateur doit être envoyé aux employés dans les 30 jours suivant l’inscription.
- Dans un délai maximal de 60 jours suivant l’envoi de l’avis de participation, l’employé peut renoncer à participer. Dans un tel cas, l’employeur doit en informer l’administrateur dans un délai de 30 jours et conserver l’avis de renonciation écrit au dossier.
- Sur la paie qui suit le 61ème jour après l’avis de participation produit par l’administrateur, commencer à prélever les cotisations.
- Au plus tard le dernier jour du moins qui suit la perception, remettre les cotisations prélevées à l’administrateur.
Obligations et responsabilités des employeurs et des autres intervenantes.
Choix d’un RVER
Il incombe à l’employeur d’effectuer un choix d’administrateur de régime autorisé par l’Autorité des Marchés financiers.
Gestion
La gestion des placements et l’administration du régime sont assurées uniquement par un administrateur soit, un intervenant autorisé par l’Autorité des marchés financiers.
Inscription, prélèvement et remise
Il incombe à l’employeur d’inscrire ses employés au RVER, de prélever leurs cotisations sur leur paie et de les transmettre à l’administrateur du RVER
Cotisations
Seuls les employés ayant souscrit au régime doivent obligatoirement y cotiser. À défaut de choisir un taux différent, le taux de cotisation par défaut est de :
- 2 % du salaire brut jusqu’à la fin de 2017;
- 3 % au 1er janvier 2018;
- 4 % à compter de 2019;
Les employeurs peuvent aussi choisir de cotiser aux RVER de leurs employés. Les cotisations sont déductibles et ne sont pas assujetties aux retenues à la source.
Proposition législative fédérale du 13 décembre 2017
Modification à la proposition législative du 13 décembre 2017 et ses impacts sur les structures permettant le fractionnement de revenu familial
Le présent bulletin est un résumé des propositions législatives modifiées déposées par le gouvernement fédéral le 13 décembre dernier, et principalement des changements suite à la réforme annoncée le 18 juillet 2017. Ces mesures ont principalement une incidence sur les structures fiscales permettant le fractionnement de revenu familial. Plus précisément, les contribuables ayant une structure fiscale incluant des actions discrétionnaires ou une fiducie familiale utilisée pour le fractionnement de revenu sont visés par les mesures proposées.
Il est à noter que ce bulletin est basé sur, et est expressément conditionnel à l’adoption intégrale des propositions législatives fédérales telles que décrites dans les propositions législatives du 13 décembre 2017. Il se pourrait que des différences figurent au projet de loi, si celui-ci est sanctionné. Les principales modifications proposées par ce projet de loi, et qui entreraient en vigueur à compter de 2018, sont les suivantes :
- Admissibilité à l’exemption cumulative pour gain en capital (ci-après « ECGC ») sur des actions détenues via une fiducie familiale.
- Élargissement du champ d’application des règles de l’impôt sur le revenu fractionné (« kiddie tax ») même lorsque le particulier récipiendaire a plus de 18 ans;
Une réforme en ce qui a trait aux revenus passifs a été annoncée en juillet dernier, mais en date des présentes, aucune mesure n’a été rédigée et le projet de loi du 13 décembre 2017 n’en faisait pas état. En l’absence de propositions législatives, il nous est impossible d’analyser l’impact de telles mesures et donc, elles ne sont pas abordées dans ce bulletin.
Restrictions relatives à l’ECGC
Contrairement à ce qui avait été annoncé le 18 juillet 2017, les nouvelles propositions législatives ont abandonné les mesures proposées qui auraient limité l’admissibilité à l’ECGC pour les actions détenues par une fiducie familiale.
Ainsi donc, pour les exercices 2018 et suivants, il sera toujours possible de multiplier les ECGC réclamées par les bénéficiaires d’une fiducie détentrice d’actions admissibles de petite entreprise (ci-après « AAPE »). La mesure transitoire qui avait été proposée et permettait de limiter l’impact de leur réforme initiale est également abandonnée.
Il est à noter que les nouvelles propositions législatives comportent désormais une exclusion spécifique dans la définition de « revenu fractionné » de façon à ce que tout gain en capital découlant de la disposition d’AAPE ne soit pas assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné. Il n’est pas nécessaire que l’ECGC soit réclamée pour soustraire le gain en capital découlant de la disposition du « kiddie tax ».
Élargissement du champ d’application du « kiddie tax »
À titre de rappel, l’impôt sur le revenu fractionné a comme conséquence que certains revenus, reçus par des particuliers déterminés, soient imposés au taux d’impôt maximal sans considération pour les paliers d’impôts progressifs. Actuellement, cette mesure ne visait que les revenus suivants, qu’ils soient reçus directement ou par le biais d’une société de personne ou une fiducie :
- Dividendes ou autre avantage imposable reçu relativement à des actions du capital-actions d’une société non cotée en bourse.
- Un revenu issu d’une entreprise de location dont le parent est un actionnaire, un associé ou qu’il prend une part active dans cette entreprise.
- Un gain en capital provenant de la disposition d’actions détenues par un mineur, lorsque celles-ci lui ont été cédées par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, dans la mesure où les dividendes imposables versés sur lesdites actions seraient assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné.
Sommairement, la portée de ces mesures est actuellement restreinte et comprend certains allègements relativement aux biens reçus en héritage.
L’avant-projet de loi du 18 juillet 2017 proposait diverses mesures visant à élargir la portée du « kiddie tax », lesquelles ont été partiellement réduites le 13 décembre dernier, lors de la publication des mesures modifiées.
Résumé des principaux changements proposés
En résumé, le projet de loi modifié le 13 décembre 2017 propose d’élargir la portée de ces mesures, par l’ajout des éléments suivants :
Particulier déterminé
Modification de la définition de « particulier déterminé » afin que tout particulier résidant au Canada qui reçoit un revenu fractionné provenant d’une entreprise liée soit assujetti à l’impôt sur le revenu fractionné et non plus uniquement les enfants mineurs.
Revenu fractionné
Modification de la définition de « revenu fractionné » afin d’y inclure, en plus des revenus précédemment inclus, les éléments suivants :
- Les revenus provenant de créances émises par une société privée, dans la mesure où les dividendes imposables versés sur les actions seraient assujettis à l’impôt sur le revenu fractionné.
- Les gains en capital provenant de la disposition de certains biens, à l’exception des gains sur la disposition d’AAPE, lorsque le revenu provenant de celui-ci est un revenu fractionné.
- Le revenu provenant de revenu fractionné réinvesti si le récipiendaire est mineur ou âgé de moins de 25 ans.
Actions exclues
Ajout de la définition d’« actions exclues » lesquelles correspondent à des actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à un particulier déterminé et pour lesquelles toutes les conditions suivantes se vérifient :
- Une proportion de moins de 90 % des revenus d’entreprise, pour la dernière année d’imposition, était tirée de la prestation de services.
- Il ne s’agit pas d’une société professionnelle;
- Le particulier déterminé détient 10 % des actions en votes et en valeur.
Entreprise exclue
Ajout de la définition d’« entreprise exclue » laquelle correspond, pour une année d’imposition, et à l’égard d’un particulier déterminé, une entreprise aux activités de laquelle le particulier déterminé participe activement de façon régulière, continue et importante soit pendant l’année d’imposition, soit au cours des cinq années d’imposition antérieures. Le document d’information technique publié par Finance Canada apporte les précisions suivantes :
- Il n’est pas nécessaire que les cinq années antérieures soient consécutives ou après 2017.
- Un particulier qui participe en moyenne 20 heures par semaine pendant la partie de l’année au cours de laquelle l’entreprise exerce ses activités sera réputé y participer activement.
Montant exclu
Modification de la définition de « montant exclu » afin de soustraire les éléments suivants de l’application de l’impôt sur le revenu fractionné :
- Tout revenu attribué à l’époux ou au conjoint de fait du propriétaire de l’entreprise, à condition que le propriétaire ait apporté une contribution importante à l’entreprise et qu’il soit âgé de 65 ans ou plus.
- Tout revenu découlant de la disposition d’AAPE.
- Pour les particuliers déterminés de plus de 17 ans : Tout revenu provenant d’une entreprise exclue (voir la définition ci-haut) et/ou tout revenu qu’il est raisonnable d’attribuer à sa contribution à l’entreprise, selon le critère de caractère raisonnable.
- Pour les particuliers déterminés de plus de 24 ans : Tout revenu provenant d’une entreprise exclue (voir la définition ci-haut), tout revenu provenant d’actions exclues (voir la définition ci-haut) et tout revenu qu’il est raisonnable d’attribuer à sa contribution à l’entreprise, selon le critère de caractère raisonnable.
Caractère raisonnable
Nouveau critère de « caractère raisonnable » pour les revenus fractionnés reçus par un particulier majeur et qui ne satisfont à aucune des nouvelles exclusions prévues dans la définition de « montant exclu ». Ce nouveau critère fera en sorte d’assujettir à l’impôt sur le revenu fractionné, tout montant reçu par un particulier majeur, relativement à une entreprise dont une personne liée est un actionnaire ou dirigeant, qui excède le montant raisonnable qu’une personne non liée aurait reçu en pareilles circonstances. Il faudra considérer l’apport en main-d’œuvre, en capital, les risques assumés, les montants préalablement payés et tout autre facteur pertinent.
Conclusion
Nous vous rappelons que ce document est destiné uniquement pour votre usage et ne daevrait pas être distribué à d’autres personnes. Chaque situation doit être analysée individuellement et nous nous ferons un plaisir de vous aider à déterminer l’impact des mesures proposées sur votre situation fiscale. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question additionnelle.